L’exploitation sexuelle des enfants


« J’entends une voiture qui s’arrête très brusquement. Trois personnes en sortent et me balancent à l’intérieur comme un animal. A partir de là, je ne savais pas où j’étais, ce qui se passait. Après avoir été violée, maltraitée ou battue, on m’a dit que je devais me prostituer. »

Pour moi, il n’y avait pas de solution. C’était la seule solution. On est condamnés à vendre de l’amour mais on ne peut pas en recevoir. Je me disais que j’étais prisonnière de ma vie. J’étais toute seule. J’étais désarmée. »

Témoignages de mineures victimes d’exploitation sexuelle recueillis par ECPAT France.


Exploitation sexuelle des enfants

La Convention Internationale des Droits de l’Enfant protège les enfants, par son article 34, de « toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle », en particulier de l’exploitation d’enfants « à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales » ainsi que l’exploitation d’enfants « aux fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère pornographique ».

Ce qui caractérise principalement le concept d’exploitation sexuelle d’enfants est la notion sous-jacente de contrepartie (argent, cadeaux, nourriture, promesses d’avenir meilleur…). L’exploitation sexuelle des enfants peut se manifester sous diverses formes (prostitution, pornographie, traite…). Cela réduit les enfants à l’état de marchandises et d’objets sexuels.

Pour plus d’informations sur la sémantique, consultez Le Guide de Terminologie.


Que dit la loi ?

Selon l’article 1er de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, le terme enfant désigne « tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable ».

La Belgique dispose d’un arsenal législatif afin de poursuivre et sanctionner les différentes formes d’exploitation sexuelle des enfants, telles que le proxénétisme (art.379, 380 et suivants du Code Pénal belge), les prédations sexuelles en ligne (art.377 quater, art. 433 bis), la production/distribution de matériel pédopornographique (art.383 bis) et la traite des êtres humains (art.433 quinquies). Elle condamne également des pratiques pouvant mener à une exploitation sexuelle des enfants telles que les mutilations génitales (art.409), les attentats à la pudeur (art.372) et le viol (art.375).

Il reste néanmoins complexe d’estimer le nombre de victimes : les nombres donnés sont des « nombres noirs » puisque l’identification et l’accès à la justice demeurent extrêmement complexes.

Pour en apprendre davantage : Q&A d’ECPAT International au sujet de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.




Et pour les infractions commises à l’étranger ?

La Belgique dispose également d’une loi adoptée en 1995 qui permet de poursuivre plus facilement les auteurs d’abus sexuels commis sur des enfants à l’étranger. Avec cette loi, toute personne, trouvée sur le territoire belge et s’étant rendue coupable d’abus sexuels commis sur des enfants à l’étranger, peut être poursuivie quelle que soit la nationalité de la victime et de l’auteur.

Plus d’informations dans l’étude d’ECPAT Belgique Lutter contre l’impunité des auteurs d’abus sexuels commis sur des enfants à l’étranger – Quel est l’impact de la législation extraterritoriale belge? ainsi que sur la Global study on sexual exploitation of children in travel and tourism d’ECPAT International.



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